1 - Historique d'évolution du droit de propriété.

Les formes de la propriété foncière dans les pays latins ont suivi, au fil des siècles, des lignes de convergence s'appuyant sur les principes du droit romain. Mais, la multitude des coutumes a entraîné des modalités d'applications pratiques bien différentes, dans le temps, selon les régions.
II est certain que dans la longue période s'étendant de la conquête romaine des Alpes-Maritimes jusqu'au Xlème siècle, les invasions successives ont dû modifier, à diverses reprises, les règles de possession et d'usage des sols.
Au sortir de ces "temps obscurs" notre zone côtière constituait un enjeu dans la course pour l'hégémonie en Méditerranée occidentale. L'Histoire a retenu le partage de 1125 fixant à une ligne passant par " 1'Age l " la délimitation d'influence entre les parties qui revendiquaient des droits sur cette région : Génois et comtes de Provence, évêchés de Nice et de Vintimille, abbaye des moines de Saint-Pons. Le débarquement des Génois, le 6
juin 1215, au port de Monaco, introduisait une nouvelle donne qui, avec la querelle des Guelfes et des Gibelins, allait avoir une influence marquée sur les conditions d'exercice pratique des droits de propriété foncière sur les parcelles de notre terroir. Un premier document de la deuxième moitié du Xlème siècle fait mention des "probi viri" (A) du lieu de La "Turbia" lesquels disposent librement à leur seule initiative de pièces de terre dont ils font cession à l'évêché de Nice avec la chapelle de Sainte-Marie au port de Monaco (2). D'autre part, l'inféodation d'une partie des terres situées entre l'Agel et le rivage de la mer par les comtes de Provence à la famille seigneuriale des Féraud "d'Eza" s'affirme avec un autre document de 1149 portant donation par Guillelma épouse de Féraud d'une pièce de terre à la "Fon de Monaco" à "Sancta-Maria de Portu Monaco et episcopo Nicensi" (évêché de Nice) (3).
Domaine direct et domaine utile
Au moyen âge, seigneurs et tenanciers avaient en même temps et sur la même terre des droits de nature différente. La propriété du seigneur est le "dominium directum"-, celle du vassal ou del'acensé le "dominium utile". Le "dominium directum" des seigneurs portant sur le "fief de La "Turbia" est attesté essentiellement par deux documents conservés par la Cour des comptes de Provence :
• la reconnaissance à Rostaing et Féraud d'Eze par les Monégasques pour leurs possessions dans le territoire de La Turbie et, pour l'utilisation du pâturage - "pascere in pascuis di Turbia" - du 24 juillet 1246; (4)
• l'état des redevances dues au seigneur Riquairet Laugier par quelques 130 particuliers "acensés" pour la jouissance de leur "dominium utile", du 8 mai 1318 (5).

Parallèlement, à partir des XIHème et XIVème siècles de nombreux actes, regroupés par G. Saige et L, H, Labande sur les seigneuries de Menton, Roquebrune, LaTurbie, fontétat de ventes entre particuliers, d'une part, et d'autre part, d'acensements ou d'emphytéoses (B) perpétuelles, concédés par les seigneurs de Monaco et de La Turbie (6). La spécificité de la seigneurie de La Turbie apparaît nettement, à la (ois avec son acquisition directe par le roi Robert, comte de Provence dès 1331, et les visées des Grimaldi, seigneurs de Monaco. Ainsi on peut lire dans les commentaires de présentation de G. Saige, après I achat par Charles Grimaldi de la seigneurie de Menton en 1346 : (7)

"C'est ainsi qu 'il racheta aux Spino-la les maisons et autres héritages que ceux-ci possédaient à Monaco. ... Et si, pins près, ii ne lui était pas possible de s'installer à La Turbie, poste militaire du domaine immédiat des comtes de Provence, il avait dans cette cbâtellenie de nombreux droits seigneuriaux sur les terres les plus rapprochées de Monaco, pour la plupart acquis de Spinola en même temps que les biens situés dans l'enceinte de la place.'' Après la dédition (C) de 1388, tout naturellement. La Turbie devenait "directo domin io" de la maison ducale de Savoie. 11 ne fait aucun doute que cette spécificité contribua largement à la transformation des "domiriium utile" des "acensés" en propriété entière et franche des particuliers de la Communauté de La Turbie. Dès le milieu du XVème siècle, en date du 28 novembre 1455, les "actes de reconnaissance des biens possédés par le duc de Savoie "Ludovi-cus, dux Sabaudie" sur le territoire de La Turbie" (8) nous permettent, à contrario, de penser que déjà la grande majorité des particuliers formant la Communauté jouissait, en contrepartie des charges inhérentes (9), de la propriété pleine et entière de leurs parcelles.

Le document confirme la composition du domaine direct. Ainsi, on peut y lire, en premier, que le duc "in dicto loco" (en ce lieu) possède "unum castrum" (un château), et qu'il y est représenté par un noble Bartholo-men de Lucerna le "Cas£e//an ". Puis, moyennant versements annuels, la Communauté dispose de la fabrication du pain, de la maîtrise des moulins, de l'usage du pâturage. En fait, il en découle que la majorité des parcelles de terres cultivables sont, dès cette époque, possédées par les "capi di casa" (chefs de famille) de "i'Università" du lieu.
Propriété individuelle et droit seigneurial

Notre spécificité locale s'inscrit, dans le cadre des Etats de Savoie, dans le mouvement de déplacement de propriété qui est allé de pair avec l'affirmation des franchises des communautés : ce déplacement associant les prises de propriété collective des communautés avec l'accession à la possession individuelle des particuliers.
Comme l'écrivent Planiol et Ripert "cette évolution s'est faite sans secousse", "avec la puissante lenteur des phénomènes historiques". (P. Viollet)-(lO).
En confirmation de cette évolution on peut noter sous le règne d'Emmanuel-Philibert des édits visant les règles d'acquisition et de transmission des biens, par exemple :
- du 18 octobre 1561, "par lequel tous les taillables et astreints à mains-mortes pourront s "affranchir et rentrer dans la jouissance des droits civils aux conditions exprimées". (11).
- du 3 avril 1562. sur l'héritage, où il est dit "après la mort du défunt, la possession de tous les biens de son héritage sera transférée et continuée ipso jure en la personne de son héritier ou hoirs universels, lesquels seront tenus pour vrais possesseurs de dits biens, tout ainsi qu'était le défunt duquel ils sont héritiers, sans qu'il soit besoin qu'ils prennent autre actuelle et nouvelle possession. " (12). En notre Communauté les livres des "Insinuations" (recueil d'actes notariés) transmis depuis l'année 1611 gardent en mémoire les nombreux actes par lesquels nos ancêtres ont consigné la pleine et entière propriété de leurs biens-fonds, dans les formes consacrées par l'époque, dans des formules remontant à des temps immémoriaux (13). De plus, en cette même année 1655 et le 23 juin était signé par les syndics l'acte de cession, par le seigneur baron Francesco Blancardi. du pâturage aux ''particolari" (particuliers) de ladite Communauté, moyennant le versement de la redevance annuelle de 22 écus d'or. Ainsi, en notre Communauté, la "directe seigneuriale" n'apparaît plus que comme une servitude en contrepartie du droit d'usage collectif du domaine dit "des bandites" (comprenant toutes les terres incultes du territoire) (14).

Pour l'ensemble des Etats de Savoie ces droits seigneuriaux remontant à des temps immémoriaux ne vont pas sans poser, comme ailleurs, des contestations et litiges divers entre les parties en présence, alimentant une pléthorique armée de gens de justice... On peut citer l'édit du Duc Charles Emmanuel du 15 novembre 1605 exposant les "dispositions pour assurer aux seigneurs directs leurs droits contre les emphytéotes, tenanciers, et possesseurs des biens se mouvant de leurs fiefs". (15). Ces formes de litiges ne semblent pas avoir eu cours en notre terroir. En revanche, comme nous le verrons, les terres cultivables, les propriétés, se trouveront au fil des générations fort inégalement réparties entre les particuliers. Aussi, par dure nécessité, de nombreux particuliers se verront assujettis à d'autres, par le louage de leur force de travail en échange d'un salaire.

2 - Présentation et analyse du document

Quelle que soit la désignation sous laquelle on le présente : "Livre des biens-fonds", "cadastre de 1702", "Registre", noué, sommes stupéfaits de la célérité avec laquelle le "Serenisime Signore Intendente Générale délia Città et Contado di Nizza", Pierre Mellarède, a diligente cette opération administrative et novatrice pour l'époque. 

La mission assignée par l'Edit du duc Victor-Amédée en date du 15 janvier 1702 à l'intendant avait pour but de faire établir rapidement dans toutes les communautés du Comté l'état des "béni cadastrât! in un perpétue e incurabile Registre" (Biens cadastrés sur un registre perpétuel et authentique).

Pour notre Communauté de La Tur-bie ce document, conservé en parfait état aux Archives départementales, constitue une liasse de 300 folios, recto, verso, manuscrits, en langue italienne, d'une bonne graphie qui en facilite grandement la lecture.
Officialisation des transcriptions
Dans le style de l'époque, le rédacteur énumère toutes les dates et les étapes ayant conduit à l'exécution de l'acte. (Voir Annexe IV)
Le reste du territoire constitue le "pas-co/o", le pâturage, objet de la transaction (précitée) du 23 juin 1655 avec le baron Blancardi.

Méthode d'élaboration
La méthode adoptée pour l'élaboration du document est à la fois simple et pratique, adaptée à la vie et aux conditions de l'époque. La transcription s'opère par l'identification du particulier et la localisation de ses biens déclarés.
L'identification de chaque particulier se fait, dans la majorité des cas, par la filiation, ainsi à titre d'exemple : Giorgio Bus fù Stefano, fils du père décédé Stefano; Filippo Passerone di Antonio Francesco, fils du père vivant.
Les héritages dévolus à des fils mineurs, non encore "capi di casa", car âgés de moins de 14 ans révolus, mentionnent les hoirs, ainsi : "Lucretia vedova (veuve) di Piètre Gastaut e i suoi figlioli (enfants) Domenico e Antonio".
Les veuves, figurent pour leurs biens propres : Nobil Gianetta, vedova del Nobil Domenico Rossetto.
Par contre, il faut remarquer que la domiciliation n'est pas directement indiquée.
La localisation des biens, maison, "casa", cave, "grotta", parcelle de terre, "fonda, predio", s'opère par la définition du voisinage aux quatre points cardinaux.
Suivent ensuite pour chaque bien, les mentions donnant la superficie et la valeur.